Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les
présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un
« Opérateur de transport et/ou de logistique' », à quelque titre que ce
soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire,
manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire,
transporteur, etc.,.), des activités et des prestations afférentes au
déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises,
emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes
destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste
rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime
international.
Tout
engagement ou opération quelconque avec ‘l’Opérateur de transport et/ou de
logistique » vaut acceptation sans aucune réserve, par le donneur d’ordre
des conditions ci-après définies. En cas de relations commerciales suivies
entre un donneur d’ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l’objet
d’une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de
cette convention.
Quelle
que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent
les relations entre le donneur d’ordre et « l’Opérateur de transport et/ou
de logistique » ainsi que les relations avec les commissionnaires
successifs.
Aucune
condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur
d’ordre ne peuvent sauf acceptation formelle de « l’Opérateur de transport
et/ou de logistique' », prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2- DÉFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont dénis comme suit :
2.1- DONNEUR D’ORDRE
Par
donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec
l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le commissionnaire en
douane.
2.2- OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE
LOGISTIQUE
Par
`Opérateur de transport et/ou de logistique », ci-après dénommé l’O.T.L.,
on entend la partie, (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire
logistique, transitaire, transporteur principal, etc . . .) qui conclut un
contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la
totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un
contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas
elle-même lesdites prestations.
2.2.1- COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par
« Commissionnaire de transport », aussi appelé Organisateur de transport,
on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa
responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de
l’article. L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les
modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
2.2.2- OPERATEUR DE LOGISTIQUE
Par
« Opérateur de logistique », on entend tout prestataire de service qui
organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom
propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce,
toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que
des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
2.2.3- TRANSPORTEUR PRINCIPAL
Par
« Transporteur principal' », on entend le transporteur qui est engagé
par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un
commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution,
sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
2.3- COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE
Par
« Commissionnaire agréé en douane' », on entend le prestataire agrée
qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre
(représentation directe, ou indirectement en son nom et pour le compte d’un
donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui
intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se
présenter.
La
représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte
à celles de la commission.
2.4- COLIS
Par
colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets,
quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une
charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll,
etc…).
2.5- ENVOI
Par
envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge
compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de
transport et/ou de logistique ou de son substitué et dont le déplacement est
demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de
chargement unique un lieu de
déchargement unique.
2.6- LIVRAISON
Par
livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à
son représentant qui l’accepte.
2.7- PRESTATIONS ACCESSOIRES
Constituent
notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la
déclaration de valeur, la déclaration d’intérêt spécial à la livraison, la
livraison contre remboursement, l’assurance des marchandises et les opérations
de douane.
2.8- PRISE EN CHARGE
Par
prise en charge, on entend l’acceptation, par le commissionnaire ou par son
substitué, de la marchandise.
2.9- RESERVES
Par
réserves, on entend le fait d’’exprimer de façon expresse, précise, motivée et
significative toute contestation relative à l’état et/ou à la quantité de la
marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison et/ou relative
au délai d’acheminement de la marchandise.
Article
3- PRIX DES PRESTATIONS
3.1- COTATIONS
Les
prix sont librement fixés sur la base des informations fournies par le donneur
d’ordre.
Le
prix comprend donc le coût des différentes prestations fournies, à savoir le
prix du transport stricto sensu calculé selon les prestations à effectuer, la
nature, le poids, et le volume de la marchandise à transporter et des
itinéraires à emprunter. S’ajoute à ce prix, toutes prestations accessoires
convenues, ainsi que les frais liés à l’établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l’intervention
de l’O.T.L.
Les
prix sont calculés hors taxes, ils ne comprennent pas les droits, taxes,
redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment
fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).
3.2- MODIFICATION DU PRIX
Les
cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites
cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs
des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales
en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés
après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L, de façon
opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix
donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.
En
cas de variation de l’indice du prix du gazole observée, le prix de transport
est automatiquement réajusté en fonction de l’évolution du prix du carburant et
du poids de ce poste dans le prix de revient de l’entreprise en vertu de
l’article L1432-11 du Code des Transports.
II
en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant
notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
L’O.T.L.
a la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations
significatives des charges des substitués de l’O.T.L. (immobilisation du
véhicule, …).
Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune
assurance n’est souscrite par l’O.T.L., sans ordre écrit et répété du donneur
d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs
â garantir.
Si
un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre,
contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable
au moment de la couverture. A défaut de spécification précise seuls les risques
ordinaires (hors risques de guerre ou de grève) seront assurés.
Dans
le cas d’une relation commerciale suivie ayant fait l’objet d’une convention
écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.
Intervenant,
dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L., ne peut être considéré en aucun
cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues ou
agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un
certificat d’assurance sera émis si besoin est.
Article 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
5.1-
Informations et documents à fournir par le donneur d’ordre au
commissionnaire
En
vue de la bonne organisation du transport et dans les délais compatibles avec
celle-ci, le donneur d’ordre fournit à l’O.T.L., pour chaque envoi, par écrit
ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données,
les informations suivantes :
- La nature et
l’objet du transport à organiser
- Les modalités
particulières d’exécution
- L’adresse, la date
et, si nécessaire, l’heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa
livraison
- Le nom de
l’expéditeur ainsi que celui du destinataire
- Le nombre de colis
et/ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des
marchandises
- Dangerosité
éventuelle de celles-ci
- Prestations
accessoires demandées
- Toute autre
instruction spécifique
L’O.T.L.
est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur
d’ordre qui ont un lien direct avec l’organisation du transport. Quant aux
autres documents remis, il s’assure de leur conformité apparente avec la
mission qui lui est confiée.
Le
donneur d’ordre s’interdit de confier à l’O.T.L. l’organisation d’un transport
de marchandises licites ou prohibées.
Le
donneur d’ordre qui demande la fourniture d’un matériel d’un type particulier
le spécifie et confirme sa demande à l’O.T.L. par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données.
Le
donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient,
résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou
fournis tardivement.
Les
dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont
données à titre purement indicatif. Le
donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires
et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des
prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à
vérifier les documents (facture commerciales, note de colisage, etc…) fournis
par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre
remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour
chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’ O.T.L….
En
tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la
prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
5.2- Emballage / Etiquetage des marchandises
- La marchandise
doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à
supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutée dans des
conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent
nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas
constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de
manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres
marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
- Dans l’hypothèse
où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux
dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur
d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L.
- Sur chaque colis,
objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour
permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du
destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les
mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le
document de transport.
- Obligations déclaratives :
En
présence de marchandises règlementées, le donneur d’ordre appose les étiquettes
et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention
de l’O.T.L. sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.
En
présence de marchandises sensibles, le donneur d’ordre peut apposer un
étiquetage approprié permettant le suivi des colis.
En
présence de marchandises dangereuses, l’emballage et l’étiquetage doivent être
conformes aux règlementations en vigueur.
Le
donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une
insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du
marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation
d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des
marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses.
5.3- Réserves :
En
cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en
cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de précéder
aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées
et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours
et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux., faute
de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses
substitués.
5.4- Refus ou défaillance du
destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires eus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
5.5- Défaillance du donneur d’ordre,
empêchement au transport
Le
donneur d’ordre prévient l’O.T.L., avec un préavis suffisant en fonction des
usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise
ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, l’O.T.L. a
droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lors de la
conclusion du contrat. Si, une fois le chargement opéré, le transport est
empêché ou interrompu temporairement ou si l’exécution du contrat est ou
devient impossible, l’O.T.L. demande des instructions au donneur d’ordre.
En
l’absence de réponse du donneur d’ordre en temps utile, l’O.T.L. prend les
mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la
conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou
d’autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d’ordre.
Lorsque
l’empêchement est imputable au donneur d’ordre, l’O.T.L. a droit au remboursement
des dépenses non prévues.
5.6 – Formalités douanières :
Si
des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit
le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant
d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc… entraînant d’une
façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes,
etc …, de l’administration concernée.
Article 6 – RESPONSABILITÉ
6.1- Responsabilité du fait des
substitués
La
responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans
le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation
des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de
dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de
l’O.T.L.
6.2- Responsabilité personnelle de
l’Opérateur de transport et/ou de logistique (l’O.T.L.)
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.
6.2.1- Pertes et avaries
Dans
le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour
quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée.
La réparation due par l’O.T.L. est égale à 20€ par kilogramme de poids brut de la marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonne multiplié par 5000€.
6.2.2- Autres dommages
Aucune
indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a
été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par l’O.T.L.
En
cas de date impérative prévue, l’indemnité ne pourra être allouée seulement si
une mise en demeure de livrer a été adressée à l’O.T.L. par le client par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour
tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment
constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l’O.T.L.
dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix
du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du
contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en
cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.
6.3- Cotations
Toutes
les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi
que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des
limitations de responsabilités ci-dessus énoncées (7,1 – 7.2)
6.4- Déclaration de valeur ou assurance
Le
donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur
qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L. a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus
(Article 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de
prix.
Le
donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L. de souscrire
pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime
correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à
garantir.
Les
instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour
chaque opération.
6.5- Intérêt spécial à la livraison
Le
donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt
spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L. a pour effet
de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués
ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément
de prix.
Les
instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 7 – TRANSPORTS SPÉCIAUX
Pour les transports spéciaux (transports en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.
Article 8 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les
prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans
escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de
leur acquittement. Dans le cas d’un accord préalable, il doit être effectué
dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
L’imputation
unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues
est interdite.
Lorsqu’exceptionnellement
des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé
en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement
d’une seule échéance emportera sans formalité d’échéance du terme, le solde
devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Des
pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues
seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture.
Ces pénalités sont d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal
et il est possible d’ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et ce, sans préjudice de la
réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre
dommage résultant de ce retard.
Article 9 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle
que soit la qualité en Laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui
reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de
rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises,
valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en
garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés,
etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux
opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent
effectivement entre ses mains.
Le
commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que
l’O.T.L.
Article 10 – PRESCRIPTION
Toutes
les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu
sont prescrites dans le délai d’un an à compter de la remise de la marchandise
au destinataire ou, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise
aurait dû être livrée.
Article 11 – ANNULATION – RÉSILIATION DU CONTRAT DE COMMISSION- MODIFICATIONS
11.1- NULLITE DES CLAUSES
Au
cas où l’une des dispositions des présentes Conditions Générales de Ventes
serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions
resteraient applicables.
11.2- RESILIATION DU CONTRAT
Dans
le cas de relations suivies faisant l’objet d’une convention dont la durée est
indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le
temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à
six mois. Le préavis sera de deux mois en cas de relations contractuelles
établies durant six mois à un an. Au-delà de un an, le préavis sera de trois
mois. Pendant la période de préavis, le donneur d’ordre s’engage à maintenir
l’économie du contrat.
En
cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie
peut mettre fin au contrat de commission de transport, sans préavis ni
indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
11.3- MODIFICATIONS DU CONTRAT DE
COMMMISSION
Toute
modification du contrat de commission de transport, avant le commencement de
l’exécution, soit à l’initiative du donneur d’ordre, ou en raison de
circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un
réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu. Si les
parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce réajustement, chacune d’elles
peut mettre un terme au contrat dans les conditions de l’article 12.2
ci-dessus.
Le
donneur d’ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution
supporte les frais engagés par l’O.T.L.
Quand
les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées
par l’intérêt de la marchandise, le donneur d’ordre rembourse les frais exposés
sur présentation des justificatifs.
Si
une modification à l’initiative du donneur d’ordre affecte la substance du
contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.
Si
les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions
tarifaires, chacune d’elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions
définies à l’article 12.2 ci-dessus.
Article 12- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION COMPÉTENTE
En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal
du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique est compétent,
à savoir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON, même en cas de pluralité de
défendeurs ou d’appels en garantie.